Sursis probatoire & Assistance d’un avocat
« Condamnée à un sursis probatoire, la personne ne sera pas contrainte d’exécuter la peine d’emprisonnement… »
Qu’est-ce qu’un sursis probatoire ?
Lorsqu’une peine d’emprisonnement est assortie du sursis probatoire, la personne condamnée ne sera pas contrainte d’exécuter la peine et ne sera donc pas incarcérée, à condition de respecter les obligations déterminées par le tribunal correctionnel et de satisfaire aux mesures de contrôle.
Le sursis probatoire s’applique aux peines d’emprisonnement de cinq ans au plus, portées à dix ans lorsque la personne est en état de récidive légale. Le Tribunal peut assortir une peine d’emprisonnement du sursis probatoire partiellement ou intégralement.
Il ne peut pas être prononcé à l’encontre d’une personne ayant déjà fait l’objet de deux condamnations assorties d’un sursis probatoire pour des délits identiques ou assimilés, en état de récidive légale.
Les mesures de contrôle et les obligations
Les mesures de contrôle s’imposent dans tous les cas :
- répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation ;
- prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements d’emploi, de ses changements de résidence et de tout déplacement de plus de quinze jours, et rendre compte de son retour ;
- obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence faisant obstacle à l’exécution des obligations, et l’informer de tout déplacement à l’étranger.
Le tribunal peut y ajouter des obligations particulières : exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une formation, établir sa résidence en un lieu déterminé, s’abstenir de paraître en certains lieux, ne pas fréquenter les débits de boissons, ne pas entrer en relation avec certaines personnes, indemniser la victime, se soumettre à des soins.
Le choix de ces obligations se discute à l’audience : elles doivent être adaptées à la situation réelle de la personne, sous peine d’être intenables.
La durée du délai de probation
Le tribunal fixe un délai de probation qui ne peut être inférieur à douze mois ni supérieur à trois ans. Il peut être porté à cinq ans en cas de récidive légale, et à sept ans en cas de nouvelle récidive.
Pendant toute cette durée, la personne condamnée doit satisfaire à l’ensemble des mesures et obligations.
La révocation : par qui, et dans quels cas
Deux hypothèses, souvent confondues :
- Le juge de l’application des peines peut révoquer le sursis lorsque la personne n’a pas respecté les mesures de contrôle ou les obligations particulières. Tout manquement commis après que la probation est devenue exécutoire peut le justifier.
- La juridiction de jugement peut, après avis du juge de l’application des peines, révoquer en totalité ou en partie le sursis lorsque la personne commet, pendant le délai de probation, un crime ou un délit de droit commun suivi d’une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis.
À l’issue du délai, la condamnation est réputée non avenue si aucune décision n’a ordonné l’exécution de la totalité de l’emprisonnement. Le caractère non avenu ne fait toutefois pas obstacle à une révocation pour un manquement ou une infraction commis avant l’expiration du délai.
Pourquoi appeler un avocat sans attendre
- Votre avocate peut faire des propositions sur des obligations particulières du sursis probatoire ;
- Une convocation devant le juge de l’application des peines pour manquement se prépare ;
- Les pièces de personnalité se réunissent avant l’audience ;
- Vos proches peuvent désigner un avocat pour vous, 24h/24 au 07 62 00 18 18.
Le cabinet suit les dossiers de sursis probatoire au Mans et en Sarthe, ainsi qu’à Laval, Alençon, Angers et sur l’ensemble du territoire.


